Le téléphone grave danger

0 Commentaires

Le dispositif que l’on nomme « téléphone grave danger » a initialement été introduit par la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes à l’article 41-3-1 du Code de procédure pénale, puis renforcé par la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019.

Selon cet article, le téléphone grave danger est un outil qui peut être attribué à une victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou par un ancien conjoint ou concubin, ou une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, dès lors qu’un grave danger la menace. Les victimes de viol peuvent également en bénéficier.

Concrètement, il s’agit d’un dispositif de télé protection qui permet d’alerter presque instantanément les forces de l’ordre en cas de grave danger. Pour ce faire, ce téléphone est doté d’une touche spécifique permettant de joindre directement un service d’assistance disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Lorsque la victime se sent menacée et actionne cette touche, elle est immédiatement mise en relation avec la plateforme d’assistance qui va analyser la situation et qui, si elle estime le danger caractérisé, va solliciter l’intervention sans délai des forces de l’ordre sur les lieux, grâce à la géolocalisation du bénéficiaire.

L’attribution d’un téléphone grave danger est décidée par le procureur de la République pour une durée de six mois renouvelable, à condition que la victime y consente et qu’elle ne cohabite pas avec l’auteur des violences.

Par ailleurs, ce dispositif ne peut être mis en place que dans deux hypothèses :

1/ Soit lorsque l’auteur des violences a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;

2/ Soit, en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans l’un des cadres prévus ci-dessus n’a pas encore été prononcée.

Diverses raisons pourront enfin conduire au retrait du dispositif, telles que :

  • La disparition de la situation de danger ;
  • L’incarcération de l’auteur des violences ;
  • La demande de la victime ;
  • La demande du parquet ;
  • Le non-respect des consignes et règles d’utilisation qu’imposent ce dispositif (par ex., en cas d’abus).

Laisser un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.